Qui touche la CAF en cas de séparation ?

RSA et séparation du mariage/de fait

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Références  : EG, 1er et 6e Ch. Lun. 9 Nov 2016, Département de la Haute-Garonne, Req. N° 392482, table rez. Lebon ; JCP A no 46, 21 novembre 2016, loi 895, Ville F. Tesson.

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Résumé  : 1°/ Il résulte des articles L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-5 du Code des mesures sociales et de la famille (CASF), qui reposent sur les droits du bénéficiaire, de son conjoint, partenaire ou partenaire, en France, de manière stable et effective, lorsque la nationalité étrangère, les conditions de la résidence visée à l’article L. 262-4 ou à l’article L. 262-6 pour les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération justifie la Suisse.

2°/ Si les conjoints sont de facto séparés, ils ne forment plus un foyer au sens de l’article L. 262-2 du code des mesures sociales et de la famille et de l’article L. 262-3 du même code. Par conséquent, comme la séparation de fait des conjoints est effective, le revenu du conjoint ne doit pas être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Aux fins du calcul des ressources du conjoint, seuls les montants versés par le conjoint au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature versées par le conjoint, notamment au titre de ses obligations alimentaires, peuvent être versés. Dans le cas où aucun montant ne lui est versé ou n’est pas versé en nature, il est justifié que le bénéficiaire du revenu de solidarité active justifie ses droits à des créances alimentaires parmi ceux prévus aux articles R. 262-46 et suivants du code de l’action sociale et les familles.

Mots-clés  : actif Revenus de solidarité (RSA) ; conjoint ; séparation de fait ; résidence du mari à l’étranger ; résidence de l’épouse sur le territoire français ; concept de logement ;

Note suite à l’arrêt de Célia Hertereau, étudiante en droit M2 protection sociale, FSJPS, Lille 2

Dans l’arrêt du 9 novembre 2016, le Conseil d’État élucifie deux cas d’exclusion du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) : si les conjoints sont de facto séparés et si le conjoint réside exclusivement à l’étranger.

Dans ce verdict, les conjoints sont séparés des faits ; la femme vit en France, tandis que le mari vit en Algérie. Il est rappelé que la séparation de fait est introduite lorsque les deux membres d’un couple ne sont plus d’accord et que le contexte familial peut en souffrir. Vous décidez ensuite de vous séparer sans avoir recours au divorce. L’un des deux conjoints peut décider de quitter la maison conjugale. Cependant, il est obligé de subvenir aux besoins de la famille comme il le ferait s’il vivait dans la maison conjugale.

Pour réclamer la RSA, la femme (Mme B.) a expliqué ses ressources personnelles, mais n’a pas expliqué les ressources de son mari, qui fait néanmoins des affaires en Algérie. Reconnaissant que les fonds avaient dépassé le montant admissible pour le RSF en raison de l’inclusion du revenu du mari, le président de la CAF de la Haute Garonne a réclamé deux trop-payés dans deux décisions des 7 et 13 décembre 2011, dont l’une était en vertu de la LSF au motif que le revenu de son mari avait n’a pas été comptabilisé pour la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2011 ; il a également décidé de suspendre ses droits à l’indemnité.

La femme a demandé une reddition gracieuse de l’indiscipliné, qui , mais la décision de la CAF a été confirmée par le Président du Conseil Général de Haute Garonne le 17 janvier 2012.

La femme a fait appel devant le Tribunal administratif de Toulouse pour annuler la décision du 17 janvier 2012. À leur avis, en fait, elle est séparée de son mari, il n’est donc pas nécessaire de prendre en compte le revenu de ce dernier.

Dans son arrêt du 10 juin 2015, le Tribunal administratif de Toulouse a partiellement approuvé sa demande. Selon les juges, le revenu de son mari doit être pris en compte non pas dans le montant du chiffre d’affaires, mais dans le montant du résultat net de son activité commerciale. Par conséquent, les FAC devront recalculer leurs droits sur la LSF pendant cette période. Par conséquent, la décision du 13 décembre 2011 a été abrogée.

La femme a formé un recours devant le Conseil d’Etat cassation au motif que Le calcul de l’ASR ne doit pas tenir compte du revenu de son mari.

La chambre a également formé un recours en cassation au motif que la décision du 17 janvier 2012 n’aurait pas dû être annulée par le tribunal administratif : le conjoint du bénéficiaire doit être pris en compte dans les droits de ce dernier.

Les situations de séparation de fait et de résidence du conjoint exclusivement à l’étranger excluent le conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active ?

Dans son arrêt du 9 novembre 2015, le Conseil d’État a répondu en deux étapes : si un conjoint vit exclusivement à l’étranger, il n’est pas nécessaire d’en tenir compte dans le calcul des droits du bénéficiaire, ici sa femme (I). Si les conjoints sont séparés de fait, ils sont également

plus une cuisinière. Ainsi, le revenu du conjoint n’a pas besoin d’être lors du calcul

« Seuls les montants versés par le conjoint au bénéficiaire ;

les prestations en nature qui lui sont fournies, notamment en ce qui concerne ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Dans le cas où aucun

Montant ne lui est pas versé ou il n’est pas payé en nature, il appartient à

Bénéficiaire d’un revenu de solidarité active pour justifier l’affirmation de ses droits à des créances

dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code d’action

sociale et familiale « (II).

I.- RÉSIDENCE EXCLUSIVE À L’ÉTRANGER COMME EXCLUSION DU CONJOINT DANS LE CALCUL DES DROITS DU BÉNÉFICIAIRE DE LA LSF

Le Conseil d’État a d’abord déclaré qu’ « il est régi par les dispositions des articles L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-5 du Code des mesures sociales et de la famille, qui, pour être pris en compte dans le cadre des droits du bénéficiaire, son conjoint, partenaire ou partenaire, lié par un pacte de solidarité civile (PACS), doit résider en France de manière stable et efficace et lorsqu’il est ressortissant d’une entreprise étrangère, justification pour les raisons prévues à l’article L. 262-4 ou article L. 262-6 Conditions de séjour à l’égard des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (UE), d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ».

En l’espèce, le conjoint du bénéficiaire est de nationalité algérienne et vit en Algérie. Elle n’est donc pas couverte par les conditions énoncées aux articles L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-5 du code des actes sociaux et de la famille. Depuis Mme B. s mari vivait exclusivement en Algérie, le Tribunal administratif n’a pas pu statuer sur les demandes de RSA calculer la base du montant dû à un couple avec trois enfants. Le mari ne doit donc pas être pris en compte ; le calcul des demandes de RSA doit être fondé sur le montant dû à un parent célibataire ayant trois enfants.

Le Conseil d’Etat prétend ensuite que le Tribunal administratif a abusé de ces textes. Il n’y avait aucune incertitude quant au fait que le mari du bénéficiaire est de nationalité algérienne et qu’il réside normalement dans cet État. Par conséquent, il n’y a pas eu de discussion sur la question de savoir si le conjoint devait ou non être inclus dans le calcul des droits au SR du bénéficiaire.

Le Conseil d’État cite littéralement le Code de l’action sociale et de la famille. Toutefois, les articles font une différence de traitement entre conjoints, conjoints ou partenaires liés par un ACAP en France de manière stable et efficace et, lorsqu’il est étranger, justifie les conditions de résidence prévues à l’article L. 262-4. » Cette disposition s’applique également à l’article L. 262-6 en ce qui concerne les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (UE), d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse et des autres conjoints, conjoints ou partenaires ne relevant pas de ces catégories. Selon le lieu de résidence réel, les conjoints ou partenaires peuvent être pris en compte dans les droits du bénéficiaire et, au contraire, non pris en compte. En l’espèce, elles ne sont pas prises en compte pour les personnes résidant à l’étranger, comme en Algérie.

Par conséquent, le mari du bénéficiaire résidant exclusivement en Algérie, le calcul des droits RSA n’a pas pu être calculé sur la base du montant d’un couple avec trois enfants. Le Conseil d’Etat précise ensuite un cas de Exclusion du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active : si le conjoint réside exclusivement à l’étranger.

Outre cette exclusion, les juges du Conseil d’Etat ont confirmé que la séparation effective des conjoints est également un cas d’exclusion du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active.

II- SÉPARATION DE FAIT DES CONJOINTS À L’EXCLUSION DU CONJOINT DANS LE CALCUL DES DROITS DU BÉNÉFICIAIRE À LA SOLIDARITÉ ACTIVE

Le Conseil d’Etat considère également que les conjoints, s’ils sont de facto séparés, ne constituent plus une maison au sens des articles L. 262-2 et L. 262-3 du Code des mesures sociales et de la famille. Par conséquent, la séparation de fait des conjoints n’a pas à tenir compte du revenu du conjoint dans le calcul des ressources du bénéficiaire sera (A).

Seuls les montants versés par le conjoint au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qui lui ont été versées, notamment en ce qui concerne ses obligations alimentaires, peuvent être pris en compte pour le calcul des crédits de ce dernier (B)

A – Le revenu du conjoint n’est pas pris en compte dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active

Le Conseil d’État a déclaré dans cet arrêt que « lorsque les conjoints sont de facto séparés, ils ne constituent plus un foyer. Par conséquent, étant donné que la séparation de fait des conjoints est effective, le revenu du conjoint ne doit pas être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. »

Le Conseil des gouverneurs a ainsi confirmé l’argument du destinataire selon lequel il avait interjeté appel auprès du Conseil d’État pour rompre l’arrêt du Tribunal administratif. Elle voulait que l’accusation inappropriée soit est annulé et qu’il sera retourné à la RSA à son droit. Pour cela, elle croyait que le revenu de son conjoint, avec lequel elle est de facto séparée, ne devrait pas être pris en compte dans le calcul de ses ressources.

Il est entendu qu’une fois les conjoints séparés de fait, le revenu du conjoint n’a pas besoin d’être ajouté au revenu de la personne qui demande un RDA. Le bénéficiaire est alors considéré comme une personne célibataire avec 3 enfants qui n’a que son propre revenu.

Une telle solution est une décision de bon sens qui semble être conforme aux faits particuliers de la présente affaire. Si les conjoints sont de facto séparés, il est facile de comprendre qu’ils ne sont plus interconnectés. En fait, le conjoint séparé, les avantages de ressources supplémentaires, ils ne seront pas disponibles à son conjoint, avec qui il est de fait séparé. En outre, on peut supposer qu’il s’agit d’une décision d’opportunité, à condition que les conjoints soient en fait « seulement » séparés et ne soient pas divorcés. Par conséquent, toutes les obligations découlant du mariage, y compris l’obligation de soutien, devraient exister, à l’exception de celles qui ont trait à la vie commune.

Nonobstant les diverses discussions exposées ci-dessus, le Conseil d’État élucifie ainsi un deuxième cas d’exclusion du conjoint dans le calcul des droits du bénéficiaire de

la solidarité active, lorsque les conjoints sont effectivement séparés les uns des autres. Le terme « force » est très important ici. La séparation doit vraiment être établie, non pas qu’il soit temporaire ou frauduleux d’utiliser plus facilement à partir de la LSF. Il faut se rappeler que le revenu de solidarité active (ASR) est donné aux personnes sans ressources fournit un revenu minimum, qui varie en fonction de la composition du ménage. Afin de contourner cette notion du domicile, le Conseil rappelle que « les conjoints, lorsqu’ils sont de facto séparés, ne constituent plus un foyer au sens de l’article L. 262-2 du Code des mesures sociales et de la famille ». Par cette déclaration, le Conseil d’État a clarifié l’état de droit.

Une telle interprétation du Conseil d’État aide les personnes qui vivent de leur propre séparation de fait. Dans la mesure où les personnes séparées de facto perçoivent les conséquences de cette situation comme un divorce, il serait injuste de tenir compte du revenu du « ménage » dans le calcul des droits de rSA.

Mais le Conseil d’État est venu à émettre des exceptions à ce principe, c’est-à-dire que si les conjoints sont de facto séparés, le revenu intégral du conjoint ne doit pas être pris en compte dans le calcul des fonds du bénéficiaire.

B- Exceptions au principe de ne pas tenir compte du revenu du conjoint de fait distinct dans le calcul des droits du bénéficiaire de la LSF.

Le Conseil d’État a établi des cas spécifiques dans lesquels certains montants sont néanmoins pris en compte : « Seuls les montants versés par le conjoint au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qui lui ont été versées, notamment sur la base de ses obligations alimentaires, dans le calcul de la les ressources du conjoint. Dans le cas où aucun montant ne lui est versé ou ne lui est pas versé ou en nature, il est justifié pour le bénéficiaire du revenu de solidarité active qu’il a fait valoir ses droits sur les créances alimentaires, aux conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants de la loi

sociale et familiale ».

Le Conseil d’État ne parle plus de revenus, mais de montants. Seuls les montants peuvent être calculés pris en compte que le conjoint a effectivement versé au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature versées par le conjoint, notamment en ce qui concerne ses obligations alimentaires.

Par conséquent, si le conjoint séparé de la common law verse des sommes au bénéficiaire, notamment pour l’accomplissement de son ou pour quelque raison que ce soit, celles-ci doivent être prises en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Nous ne prenons pas tous ces revenus, mais seulement les sommes qu’il verse au bénéficiaire.

Ces exceptions sont le bon sens du Conseil d’Etat, puisqu’ils sont encore mariés et ont des enfants, on ne peut prétendre être complètement inconnu. De même, cette situation peut être comparée à celle des divorcés, puisque, par exemple, les pensions alimentaires sont toujours prises en compte dans le revenu du conjoint qui demande le RSA.

En outre, le Conseil d’Etat déclare que, si aucun montant ne lui est versé ou qu’aucune contribution en nature ne lui est versée, il y a lieu de justifier que le bénéficiaire de la RSA ait fait valoir ses droits à une pension alimentaire en vertu de ceux prévus aux articles R. 262-46 et suivants du code de la sécurité sociale. Action et familles. C’est l’une des conditions d’octroi de la LSF.

Selon ce dernier grief, le Conseil d’État rappelle que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de la LSF s’il n’a pas préalablement demandé à son conjoint de payer ces montants.

En effet, même si un conjoint est de fait séparé, doit contribuer au coût du mariage, en particulier au paiement des droits alimentaires. Si le conjoint ne contribue pas, le conjoint lésé peut forcer le premier à payer un montant en revendiquant ses droits à pension alimentaire ; Obligations prévues aux articles 203, 212, 214 et 371-2 du Code civil. Si ces soins sont respectés, le Conseil d’Etat prétend que le mari lésé peut bénéficier de la RSA.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a donc raison de rappeler cette condition d’octroi de la RSA, étant donné que le montant de la RSA varie en fonction du montant de ces montants à caractère de conservation. Toutefois, dans le cadre de son appréciation juridique, le Conseil d’État ne vérifie pas si Mme B. a rempli cette condition. Dans ce cas, plusieurs hypothèses peuvent être abordées.

Soit Mme B. a dûment fait valoir ses droits à des créances alimentaires et le Conseil d’État n’estime pas nécessaire de le souligner. Soit Mme B. n’a pas respecté cette condition d’octroi de la LSR, mais le Code d’action sociale et de la famille autorise l’article R. 262-48 à une telle violation si le bénéficiaire n’est pas dans l’État afin de s’acquitter de cette obligation, qui est due, entre autres, à une raison légitime.

Soit le Conseil d’État ne procède pas avant la fin de son examen de la bonne application de l’état de droit. On peut supposer qu’il s’agit de la première ou de la deuxième hypothèse puisque Mme B. avait déjà bénéficié de paiements de LSF. Ces paiements ne pourraient pas être effectués si cette condition était remplie. Cette mémoire du Conseil d’État est superflue et n’a qu’une marge de mange assez pédagogique.

Par conséquent, le revenu du conjoint, qui est stable et efficace à l’étranger, n’est pas pris en compte dans le calcul du montant du RSA.

En outre, si les conjoints sont séparés de fait, le revenu du conjoint ne sera pas utilisé pour calculer le montant de la RSA en faveur du conjoint, les créanciers de pension alimentaire. Dans ce dernier cas, seuls les montants qui sont inclus dans être payé au titre de ses obligations alimentaires

la plaque de calcul pour la SA.

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